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10/11/1997 | FRANCE | N°122864

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1997, 122864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1991 et 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIELLE, prise en la personne de son maire en exercice ; la COMMUNE DE BIELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., 1° annulé les arrêtés des 22 novembre et 21 décembre 1988 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement d'

une place publique à Bielle et déclarant cessibles les biens immobiliers ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1991 et 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIELLE, prise en la personne de son maire en exercice ; la COMMUNE DE BIELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., 1° annulé les arrêtés des 22 novembre et 21 décembre 1988 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement d'une place publique à Bielle et déclarant cessibles les biens immobiliers appartenant à M. X..., 2° condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BIELLE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué soulevé par la COMMUNE DE BIELLE :
Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 1988 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'aménagement du carrefour litigieux améliore les conditions de visibilité sur ce carrefour pour les usagers de la voie communale n° 4, et que la suppression de la voie communale annexe n° 4 apparaît justifiée par les accidents survenus à l'intersection de ladite voie avec le chemin départemental 934 ; que les atteintes portées à la propriété de M. X..., seule concernée par l'opération, ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que cette opération présente pour l'amélioration de la sécurité de la circulation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence d'utilité publique du projet pour annuler l'arrêté du 22 novembre 1988 et par voie de conséquence l'arrêté de cessibilité du 21 décembre 1988 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué du 22 novembre 1988 :
Considérant que l'avis du commissaire-enquêteur doit, dans les termes dans lesquels il est rédigé, être considéré comme favorable sans aucune réserve au projet de construction du parc de stationnement qu'il mentionne comme étant d'utilité publique ; que la construction du parc de stationnement est indissociable de l'aménagement de la place publique de la COMMUNE DE BIELLE à l'intersection du chemin départemental 934 et de la voie communale n° 4, qui est l'objet de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait été incompétent en application des dispositions de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour déclarer l'utilité publique du projet, ne saurait être accueilli ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 1990, letribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés des 22 novembre et 21 décembre 1988 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement d'une place publique à Bielle et déclarant cessibles les biens immobiliers appartenant à M. X... ;
Sur la demande de la commune tendant à la condamnation de M. X... à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BIELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIELLE, à M. Adrien X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122864
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 122864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122864.19971110
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