Vu la requête enregistrée le 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire d'Avrillé (Maine-et-Loire) lui refusant le bénéfice d'un avancement d'échelon à la durée minimale, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser 56 584 F augmentés des intérêts et des intérêts capitalisés en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susanalysée et de prononcer la condamnation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle ( ...)/ L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordée au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour ne pas accorder à Mme X..., aide ouvrier professionnel, l'avancement à la durée minimum au septième échelon de son grade avant de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité, le maire d'Avrillé se soit fondé sur des éléments étrangers à la valeur professionnelle de cet agent ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., à la commune d'Avrillé et au ministre de l'intérieur.