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10/11/1997 | FRANCE | N°132358

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1997, 132358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1991 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTAUBAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. André Y..., annulé l'arrêté du maire de Montauban du 13 janvier 1989 accordant à M. Armand X... un permis de construire pour édifier un entrepôt ;
2°) rejette la demande de M

. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) condamne M. Y....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1991 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTAUBAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. André Y..., annulé l'arrêté du maire de Montauban du 13 janvier 1989 accordant à M. Armand X... un permis de construire pour édifier un entrepôt ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) condamne M. Y... au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTAUBAN,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui possède des terrains proches de la construction de M. X..., justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire qui l'a autorisée ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré par arrêté du 13 janvier 1989 par le maire de Montauban à M. X... en vue de l'édification d'un entrepôt ouvert à usage artisanal, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que ce permis avait méconnu les dispositions de l'article INA5 - paragraphe 4 du plan d'occupation des sols, aux termes duquel "dans le secteur INAd, il sera exigé une superficie minimale de 1000 m2 par lot à construire, avec largeur de 20 m minimum sur l'implantation de la construction" ;
Mais considérant qu'il résulte du règlement du plan d'occupation des sols que cette disposition ne s'applique que lorsque la construction est envisagée sur un lot à construire résultant d'une opération de lotissement ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'entrepôt devant être construit sur une parcelle appartenant à M. X... ne faisant pas l'objet d'un lotissement ; que dès lors était applicable non le paragraphe 4 de l'article INA5 mais le paragraphe 6 du même article dont le a) précise que "pour les constructions isolées qui seront admises, une superficie minimale de 2 000 m2 sera exigée" ; que l'entrepôt autorisé avait le caractère d'une construction isolée, et qu'il est constant que la superficie du terrain d'assiette était supérieure à 2 000 m2 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 janvier 1989 comme contraire aux dispositions de l'article INA5 du plan d'occupation des sols ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article INA11 du plan d'occupation des sols, applicable dans la zone où devait être édifiée la construction litigieuse, les toitures "devront être à versants et couvertes en tuile canal ou romane" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, selon les termes du projet approuvé par l'arrêté attaqué, la couverture de l'entrepôt dont la construction a été autorisée est une toiture d'amiante et de ciment de couleur grise ; que dès lorsl'arrêté du 13 janvier 1989 a méconnu les dispositions précitées de l'article INA11 du plan d'occupation des sols, et doit être annulé pour ce motif ; que dans ces conditions, la VILLE DE MONTAUBAN n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions de la VILLE DE MONTAUBAN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la VILLE DE MONTAUBAN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTAUBAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTAUBAN, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 132358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132358
Numéro NOR : CETATEXT000007928274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;132358 ?
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