Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté en date du 1er mars 1989 refusant à M. X... l'autorisation d'installer un appareil d'angiographie numérisée à la clinique Pasteur à Evreux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié par le décret n° 88-314 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 31 et 33-1° de la loi du 31 décembre 1970, l'autorisation d'installer dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, des équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 31 : "Le refus d'autorisation devra être motivé" ; qu'il résulte de l'article 1er du décret susvisé du 5 avril 1984 modifié par le décret du 28 mars 1988 que les appareils d'angiographie numérisée figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'en vertu des articles 1 et 2 du décret du 22 avril 1988, les autorisations d'installer de tels équipements sont données par le ministre au vu des besoins évalués dans le cadre de chaque région sanitaire ;
Considérant qu'à la date de la décision concernée, aucun arrêté ministériel n'avait fixé l'indice des besoins de la population en appareils d'angiographie numérisée dans le cadre de chaque région sanitaire ; que dans ces conditions, il appartenait au ministre d'apprécier si l'installation des appareils dont s'agit répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer ; qu'en se bornant à mentionner dans sa décision contestée que "le projet ne répond pas à des besoins" et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population, le ministre n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision en vertu des dispositions précitées ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 1er mars 1989 par laquelle il a refusé l'autorisation sollicitée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....