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10/11/1997 | FRANCE | N°139501

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1997, 139501


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Moulins en date du 20 août 1991 ordonnant sa reprise de service à temps plein et sur un poste aménagé à compter du 8 juillet 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Moulins en date du 20 août 1991 ordonnant sa reprise de service à temps plein et sur un poste aménagé à compter du 8 juillet 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 janvier 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 20 août 1991, le maire de Moulins a constaté que M. X..., ouvrier d'entretien titulaire qui avait été placé d'office en position de disponibilité après avoir épuisé ses droits à congés de maladie, avait repris ses fonctions "sur un poste aménagé" depuis le 8 juillet 1991 ; que M. X... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il lui aurait implicitement refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental qui s'est réuni le 5 juillet 1991 était composé en conformité avec les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé ; que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée, est en tout état de cause suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ( ...)./ 3° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée" ; qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : "la disponibilité est prononcée ( ...) d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57" ;
Considérant que M. X... était placé, avant la date de sa réintégration effective le 8 juillet 1991, en position de disponibilité en vertu d'un arrêté du maire de Moulins en date du 1er février 1991 ; que ni la loi du 22 avril 1905 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il fût mis à même de consulter son dossier avant d'être ainsi placé en position de disponibilité ; que la circonstance que l'arrêté du 1er février 1991 serait rétroactif est dépourvue d'incidence sur la régularité de la position de disponibilité dans laquelle M. X... était placé à compter du 1er février 1991 jusqu'à la date de sa réintégration effective le 8 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que M. X..., qui était, comme il vient d'être dit, légalement placé en position de disponibilité, n'était pas en position d'activité avant la date de sa réintégration et n'avait pas droit au bénéfice d'un congé de longue maladie ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, au vu des avis concordants du comité médical départemental et du comité médical supérieur, que l'état de santé de M. X... ne justifiait pas l'octroi d'uncongé de longue maladie et que ce dernier était apte à reprendre son service sur un poste aménagé, le maire de Moulins ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par le comité médical départemental et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs des premiers juges, les autres moyens articulés par M. X... ;
Considérant, enfin, que si M. X... entend en outre contester devant le Conseil d'Etat l'arrêté du 20 août 1991 en tant qu'il lui aurait implicitement refusé d'accomplir son service à mi-temps pour raisons thérapeutiques, ces dernières conclusions présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Moulins et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 139501
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 3
Loi du 22 avril 1905
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57, art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 139501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139501.19971110
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