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10/11/1997 | FRANCE | N°144632

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1997, 144632


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE LAMARQUE dont le siège social est ... de la Réunion (97400), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la CLINIQUE LAMARQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 novembre 1990 par lequel le ministre de la santé, de la solidarité et de la

protection sociale lui a refusé l'autorisation de créer un centre de ...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE LAMARQUE dont le siège social est ... de la Réunion (97400), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la CLINIQUE LAMARQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 novembre 1990 par lequel le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de créer un centre de réadaptation fonctionnelle de 90 lits et de 15 lits d'hospitalisation de jour, 2/ à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 novembre 1990 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant loi hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 modifié ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif à la fixation d'un indice de besoins pour les moyens d'hospitalisation en moyen séjour et en réadaptation fonctionnelle ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA CLINIQUE LAMARQUE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 9 novembre 1990 en tant qu'elle refuse la création de 90 lits de réadaptation fonctionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ..." ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ... En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 septembre 1972 : " ... la décision refusant d'accorder l'autorisation prévue à l'article 1er doit être motivée soit par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorisé ..., soit par la non conformité aux normes prévues à l'article 33 (alinéa 1er, 2°) de cette loi, soit par le refus d'accepter les conditions ou engagements prévus à l'alinéa 3 du même article" ;
Considérant que l'indice des besoins de la population concernant la réadaptation fonctionnelle défini par l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1988 est de 0,30 à 0,50 pour 1 000 habitants ce qui, compte tenu de la population de 596 000 habitants dans l'île de la Réunion, permettait la création de 179 à 298 lits de réadaptation fonctionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le nombre de lits installés ou autorisés s'élevait à 177 ; qu'en estimant au vu de ces données, du rythme de la progression démographique, des particularités de la population réunionnaise notamment en ce qui concerne les caractéristiques d'âge et de pathologie de la population et du taux moyen d'occupation deslits de réadaptation fonctionnelle dans les établissements existants, que les besoins étaient satisfaits, le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision du 9 novembre 1990 en tant qu'elle refuse la création de 15 lits d'hospitalisation de jour :
Considérant que la décision attaquée qui interdit la création des lits en cause fait grief à la clinique requérante qui est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il déclare irrecevable sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce chef de demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-3° de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée, est soumise à autorisation : "la création ou l'extension ... : - de tout centre ou service privé d'hospitalisation de jour ou d'hospitalisation de nuit, et de tout centre ou service privé d'hospitalisation à domicile répondant à la définition qui est donnée par décret" ; que si la clinique requérante n'était pas fondée à soutenir que la création de lits d'hospitalisation de jour n'était pas soumise à autorisation, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a adressé aucune demande de cette nature à l'administration ; que par suite la CLINIQUE LAMARQUE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la création de lits d'hospitalisation de jour ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la CLINIQUE LAMARQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 novembre 1992 est annulé en tant qu'il rejette des conclusions de la CLINIQUE LAMARQUE relatives au refus de la création de 15 lits d'hospitalisation de jour.
Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 1990 du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale, ensemble la décision implicite de rejet du ministre sont annulés en tant qu'ils refusent la création de 15 lits d'hospitalisation de jour.
Article 3 : Le surplus de la demande de la CLINIQUE LAMARQUE et les conclusions de ladite clinique tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE LAMARQUE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 144632
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144632
Numéro NOR : CETATEXT000007968959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;144632 ?
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