Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de la clinique Merlin, annulé sa décision du 18 juillet 1989 refusant à ladite clinique l'autorisation d'installer un scanographe dans ses locaux et sa décision de rejet implicite du recours gracieux formulé le 31 août 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Merlin devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Clinique Merlin,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié, les scanographes à utilisation médicale figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'en vertu des articles 1 et 2 du décret n° 88-460 du 22 avril 1988, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ; que les arrêtés du 13 avril 1987 et du 16 octobre 1989 fixaient l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 140 000 et 250 000 habitants, puis entre 120 000 et 230 000 habitants ;
Considérant que, pour rejeter, par la décision du 18 juillet 1989, confirmée sur recours gracieux par une décision implicite acquise le 1er janvier 1990, la demande d'autorisation présentée par la société requérante en vue de l'installation d'un scanographe, le ministre s'est fondé sur le motif que "les besoins en scanographes sont couverts dans la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des décisions litigieuses le nombre de scanographes installés ou autorisés dans la région était de 32 pour une population de 4 205 387 habitants, soit un appareil pour 131 418 habitants ; qu'ainsi, en estimant au vu de ces données, et compte tenu des indices fixés par les arrêtés du 13 avril 1987 et du 16 octobre 1989, que les besoins de la région en scanographes étaient couverts, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE qui était tenu de refuser l'autorisation à la date du 18 juillet 1989, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation existante dans sa décision implicite prise sur le recours gracieux ; qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que les besoins n'étaient pas satisfaits dans le secteur Est de Marseille, pour annuler la décision du ministre en date du 18 juillet 1989 et sa décision de rejet implicite du recours gracieux en date du 31 août 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentées par la société requérante ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision du 18 juillet 1989 serait signée par un fonctionnaire non habilité :
Considérant que M. Y..., sous-directeur de la planification sanitaire, était habilité en vertu de l'arrêté ministériel du 22 mai 1989 à signer l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z..., directeur des hôpitaux et de M. X..., chef de service ; que si la mention de cet empêchement ou de cette absence a été omise, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère tardif de la communication du rapport du service central de protection contre les rayonnements ionisants à la commission nationale d'hospitalisation et le moyen tiré de ce que le ministre aurait dû consulter à nouveau la commission nationale d'hospitalisation avant de rejeter le recours gracieux :
Considérant que ces deux moyens invoqués pour la première fois en appel sont relatifs à la régularité de la procédure et procèdent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués devant les premiers juges ; qu'ils sont irrecevables et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 18 juillet 1989 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la clinique Merlin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Clinique Merlin devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La demande de la Clinique Merlin tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la Clinique Merlin.