La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1997 | FRANCE | N°156918

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1997, 156918


Vu le recours, enregistré le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 13 janvier 1988 lui refusant le titre d'évadé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1985 concernant l'attribution du t...

Vu le recours, enregistré le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 13 janvier 1988 lui refusant le titre d'évadé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1985 concernant l'attribution du titre d'évadé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 10 juillet 1985 : "Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre" et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre ou les forces françaises libres, ou les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique Occidentale française après le 8 novembre 1942, ou ultérieurement les forces relevant du comité français de la libération nationale et du gouvernement provisoire de la République française" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'est titulaire ni de la médaille des évadés ni d'une attestation d'évasion délivrée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; qu'en admettant même qu'il se soit évadé le 16 juin 1940 du camp provisoire de Saint-Saulge (Nièvre) où il était détenu depuis sa capture par l'ennemi opérée le matin même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait ensuite quitté la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi en vue de rejoindre les forces mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1985 ; qu'il suit de là qu'il ne remplit aucune des conditions auxquelles les articles 1er et 2 de l'arrêté susmentionné du 10 juillet 1985 subordonnent la reconnaissance de la qualité d'évadé ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision refusant à M. X... le titre d'évadé ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 156918
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1985 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 156918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156918.19971110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award