Vu 1°, sous le n° 158795, la requête, enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (13680), dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean-Michel Y..., quatorze délibérations du conseil municipal de Lançon-Provence en date du 19 juillet 1993 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°, sous le n° 158796, la requête, enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (13680), dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 158795 susvisée :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratifde Marseille a annulé, à la demande de M. Jean-Michel Y..., quatorze délibérations du conseil municipal de Lançon-Provence en date du 27 avril 1993 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 3°, sous le n° 158797, la requête, enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (13680), dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 158795 susvisée :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean-Michel Y..., quatorze délibérations du conseil municipal de Lançon-Provence en date du 6 avril 1993 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Michel Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 mars 1991, le maire de Lançon-Provence a pris acte d'une prétendue démission de M. Y... du conseil municipal ; qu'il en a informé le sous-préfet d'Aix-en-Provence qui a pris acte de cette information et lui a indiqué les dispositions à prendre en cas de démission d'un conseiller municipal ; qu'après cet échange de correspondances, le maire a, par une décision du 28 mars 1991, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral, appelé à siéger M. X..., candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu ; que, dans ces circonstances, et quelle que soit l'irrégularité des conditions dans lesquelles avait été ouverte la vacance du siège de M. Y... qui a obtenu, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er décembre 1993, l'annulation de la décision du maire de Lançon-Provence le considérant comme démissionnaire, M. X... doit être regardé comme étant resté en fonction jusqu'à la date à laquelle il a été statué sur la régularité de son installation ; que, par suite, la circonstance que M. Y... n'a pas été convoqué par le maire aux séances des 6 avril, 19 avril et 27 juillet 1993 n'a pas entaché d'illégalité les délibérations adoptées au cours de ces séances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors des séances du 6 avril, 19 avril et 27 juillet 1993 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1994 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. Y... présentées devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, à M. Jean-Michel Y... et au ministre de l'intérieur.