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10/11/1997 | FRANCE | N°161407

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1997, 161407


Vu 1°), sous le n° 161407, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B..., demeurant ..., M. et Mme Henri A..., demeurant ..., les résidences de la Blesne à Digne-les-Bains (04000), M. Jean-Marc Y..., demeurant ... et M. Michel X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date d

u 14 février 1991 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence...

Vu 1°), sous le n° 161407, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B..., demeurant ..., M. et Mme Henri A..., demeurant ..., les résidences de la Blesne à Digne-les-Bains (04000), M. Jean-Marc Y..., demeurant ... et M. Michel X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 février 1991 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'immeubles en vue de l'aménagement des voies d'accès au plan d'eau des Ferreols sur le territoire de la commune de Digne-les-Bains ;
- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 161408, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 février 1991, l'arrêté de cessibilité du même préfet du 16 juillet 1991, la délibération du 27 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Digne-les-Bains a décidé d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune pour la zone UT ;
- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers desquelles il ressort que les requêtes ont été communiquées au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme qui n'a pas produit ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 prise pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat des époux Georges B... et autres et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 161407 et 161408 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique :
Considérant que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du préfet des Alpes-deHaute-Provence en date du 14 février 1991 relatif à l'aménagement d'une voie d'accès au plan d'eau des Ferreols à Digne-les-Bains mentionnait avec suffisamment de précision la nature de l'opération envisagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ...
5° l'appréciation sommaire des dépenses ;
6° l'étude d'impact, définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés" ; qu'aux termes de l'article 3 C dudit décret : "ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;
Considérant que le dossier mis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprenait, pour l'aménagement d'une digue de 290 mètres, une estimation sommaire des dépenses de 3 350 000 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette opération appartenait à un programme plus vaste dont elle aurait constitué une réalisation fractionnée ; que par suite l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué a satisfait aux exigences de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation et du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une voie sur berge bordant le plan d'eau des Ferreols a pour objet de faciliter l'accès des véhicules et des piétons à ce lieu touristique ; que ce projet revêt un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée et au cadre de vie ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que par suite ces inconvénients ne sont pas de nature à retirer à l'ouvrage son caractère d'utilité publique ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'étant pas annulé, l'arrêté de cessibilité ne peut être annulé par voie de conséquence ;

Considérant que l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 16 juillet 1991 mentionnait l'identité des propriétaires des parcelles à exproprier ; qu'en prenant un tel arrêté, ledit préfet n'a par suite pas méconnu les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Digne-les-Bains, en date du 27 juin 1991 :
Considérant que le conseil municipal de Digne-les-Bains ayant prescrit, par sa délibération du 16 janvier 1991, la révision du plan d'occupation des sols de la commune, il pouvait, en application des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, décider, comme il l'a fait par sa délibération du 27 juin 1991, d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant la création d'une zone UT sur le site du plan d'eau de Ferreols et de ses abords ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'arrêté déclaratif d'utilité publique susmentionné était conforme au classement du secteur en emplacement réservé, tel qu'il résultait des dispositions du même plan d'occupation des sols avant sa révision ;
Considérant que M. Z... ne saurait en tout état de cause utilementinvoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle aurait eu pour but de donner un fondement légal à la procédure de déclaration d'utilité publique qui lui est antérieure et serait par suite entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que dès lors M. et Mme B... et autres d'une part, M. Z... d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date des 14 février et 16 juillet 1991, ensemble de la délibération du conseil municipal de Digne-les-Bains en date du 27 juin 1991 ;
Article 1er : Les requêtes nos 161407 et 161408 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., M. et Mme A..., M. Y..., M. X..., M. Z..., à la commune de Digne-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161407
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 161407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161407.19971110
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