La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1997 | FRANCE | N°168302

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 168302


Vu, 1°) sous le n° 168302, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1995 et le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Satilmis Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1993 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu,

2°) sous le n° 168855, l'ordonnance en date du 4 avril 1995, enregistrée au ...

Vu, 1°) sous le n° 168302, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1995 et le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Satilmis Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1993 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 168855, l'ordonnance en date du 4 avril 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Satilmis Y..., demeurant chez M. X..., ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 mars 1995, présentée par M. Y... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1993 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 168302 et 168855 de M. Y... sont identiques, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 1988, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 juin 1989, soutient que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, ce moyen est inopérant contre le refus de lui délivrer un titre de séjour en France ;
Considérant que si M. Y... affirme que son frère et ses cousins habitent en France, cette circonstance n'établit pas à elle-seule que la décision attaquée ait portée une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant que le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions des circulaires des 17 mai 1985, 5 août 1987 et 23 juillet 1991, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation du requérant alors qu'il a travaillé en France et aurait été en mesure de trouver un emploi, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Satilmis Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Satilmis Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168302
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 168302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168302.19971110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award