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10/11/1997 | FRANCE | N°168459

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 168459


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1995, l'ordonnance en date du 30 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par le CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDR

E DES ARCHITECTES et par M. X... et tendant à :
1°) l'annu...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1995, l'ordonnance en date du 30 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par le CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 20 décembre 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 mai 1994 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de déférer au tribunal administratif un appel de candidatures de concepteurs réalisateurs décidé par le conseil régional de l'Ardèche et cet appel de candidature ; - l'appel de candidature de la commune d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) publié le 20 mai 1994, concernant l'établissement du projet et l'exécution des travaux d'un complexe sportif après appel d'offres sur performances en conception-réalisation pour des motifs d'ordre technique et financier ; - la décision par laquelle le préfet de l'Ain a refusé implicitement de déférer au tribunal administratif ledit appel à candidature ; - la décision du 4 août 1994 par laquelle le maire d'Ambérieu-en-Bugey a refusé de modifier le choix fait par la commune de recourir à la procédure de conception-réalisation pour le projet de construction d'un complexe sportif ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération par laquelle le conseil général de l'Ardèche a décidé de recourir à un appel de candidatures de concepteurs-réalisateurs pour la restructuration d'un collège situé à Bourg-Saint-Andéol ;
3°) l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Ambérieuen-Bugey a décidé de recourir à un appel de candidatures pour la construction d'un complexe sportif après appel d'offres sur performances en conception-réalisation ;
4°) l'annulation de la décision du 4 août 1994 par laquelle le maire d'Ambérieuen-Bugey a refusé de modifier le choix fait par la commune de recourir à cette procédure de conception-réalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon statuant sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel avait le pouvoir de joindre les demandes du CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et de M. X... dirigées contre des avis d'appel à la concurrence émanant l'un du département de l'Ardèche, l'autre de la commune d'Ambérieu-en-Bugey et contre les lettres du préfet de l'Ardèche, du préfet de l'Ain et du maire d'Ambérieu-en-Bugey relatives à ces avis ; qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de cette jonction ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'Ambérieu-en-Bugey décidant de recourir à un appel d'offres sur performance en conception-réalisation pour la construction d'un complexe sportif et la lettre du maire du 4 août 1994 :
Considérant que par les actes, enregistrés le 4 décembre 1995 et le 15 octobre 1997, le CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et M. X... ont déclaré respectivement se désister de leurs conclusions dirigées contre cette délibération et cette lettre ; que leur désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de leur endonner acte ;
En ce qui concerne la délibération du conseil général de l'Ardèche décidant de recourir à un appel de candidatures de concepteur-réalisateur pour le restructuration d'un collège à Bourg-Saint-Andéol :
Considérant que devant le tribunal administratif de Lyon, les requérants s'étaient bornés à demander l'annulation de l'avis d'appel à la concurrence pour le marché en cause et d'une lettre en date du 25 mai 1994 par laquelle le préfet de l'Ardèche avait refusé de déférer cet avis au tribunal administratif de Lyon ; que les conclusions susvisées par lesquelles le requérant demande l'annulation de la délibération du conseil général du département de l'Ardèche décidant de lancer cet avis sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du département de l'Ardèche tendant à la condamnation du CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et de M. X... à lui payer la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte au CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et à M. X... de leur désistement des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Ambérieu-enBugey a décidé de recourir à un appel de candidature pour la construction d'un complexe sportif et de la lettre du 4 août 1994 du maire de cette commune ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de l'Ardèche tendant à ce que le CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et M. X... soient condamnés à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, à M. Jean-Claude X..., au département de l'Ardèche, au maire d'Ambérieu-en-Bugey et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168459
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 168459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168459.19971110
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