La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1997 | FRANCE | N°168957

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 168957


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Chérif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Chérif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1992 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour aucun élément de nature à établir une atteinte au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 168957
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168957
Numéro NOR : CETATEXT000007951108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;168957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award