Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mars 1995 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours et ne l'a pas déclarée admissible ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle correction de ses copies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1988 susvisé : "Il est institué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a obtenu la note de 4,5 sur 20 à la deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe d'attaché territorial (session de 1995) ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'en application des dispositions réglementaires précitées, le jury a pu légalement éliminer l'intéressée de la liste d'admissibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, les conclusions à fins d'injonction de Mlle X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.