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10/11/1997 | FRANCE | N°169447

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 169447


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hevelina Z...
Y... demeurant ... ; Mlle ZEZUS Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hevelina Z...
Y... demeurant ... ; Mlle ZEZUS Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; " ... 5°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle ZEZUS Y..., ressortissante capverdienne, a souscrit le 17 août 1989 une déclaration en vue de réclamer la nationalité française pour son fils mineur Michaël X..., né en France le 13 juin 1987, en application de l'article 54 du code de la nationalité française alors en vigueur ; que par un jugement du 22 mars 1996 non frappé d'appel le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'enregistrement de plein droit de cette déclaration ; qu'en l'absence de décret d'opposition le jeune Michaël X... a acquis la nationalité française à compter du 17 août 1989 ; qu'il n'est pas contesté que Mlle ZEZUS Y... exerce sur lui l'autorité parentale ; qu'ainsi le 9 février 1995, date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté litigieux, Mlle ZEZUS Y... était au nombre des personnes qui, en application des dispositions précitées, ne pouvaient faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la délivrance à la requérante d'une carte de résidente :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige, au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la délivrance à Mlle ZEZUS Y... d'une carte de résidente en sa qualité de mère d'un enfant français ne saurait être regardée comme une mesure d'exécution impliquée nécessairement par la présente décision ; qu'ainsi et quels que soient les droits de l'intéressée à la délivrance d'un tel titre de séjour, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mlle ZEZUS Y... la somme de 5000 F que celle-ci réclame au titre des fais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 11 février 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 9 février 1995 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle ZEZUS Y..., sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle ZEZUS Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hevelina Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de la nationalité française 54
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 169447
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169447
Numéro NOR : CETATEXT000007953191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;169447 ?
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