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10/11/1997 | FRANCE | N°171849

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1997, 171849


Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST, société anonyme dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (92250) ; le CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Fédération hospitalière de France, annulé la décision du 29 juillet 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé le centre requérant à créer 10 lits de méd

ecine par suppression de 15 lits de chirurgie dans ses locaux ;
2°) reje...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST, société anonyme dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (92250) ; le CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Fédération hospitalière de France, annulé la décision du 29 juillet 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé le centre requérant à créer 10 lits de médecine par suppression de 15 lits de chirurgie dans ses locaux ;
2°) rejette la demande présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) prononce le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
4°) condamne la Fédération hospitalière de France à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, sont soumises à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; 2°) est conforme, aux normes définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels.
En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 29 juillet 1992 autorisant, sur le fondement des dispositions précitées, le CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST à créer dix lits de médecine par suppression de quinze lits de chirurgie, les besoins en lits de médecine dans le secteur sanitaire de l'établissement tels que définis par l'arrêté du 20 août 1986 pris en application de l'article 44 susmentionné étaient satisfaits ; que le ministre n'a pas entendu faire usage par la décision attaquée du pouvoir de dérogation à la carte sanitaire qu'il tient de l'article 33-1° de la loi précitée du 31 décembre 1970 modifiée lorsqu'il s'agit de permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 712-11 du code de la santé publique, issu de la loi du 31 juillet 1991, n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée, faute de décret d'application ; que par suite le moyen tiré de ce que lesdites dispositions permettaient au ministre d'autoriser la conversion de lits dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline en cause, doit être écarté ;
Considérant qu'il en résulte que le CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et se prononce au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Fédération hospitalière de France, annulé la décision du 29 juillet1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé le centre requérant à créer dix lits de médecine par suppression de 15 lits de chirurgie dans ses locaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Fédération hospitalière de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST, à la Fédération hospitalière de France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L712-11
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 171849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171849
Numéro NOR : CETATEXT000007955246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;171849 ?
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