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10/11/1997 | FRANCE | N°172081

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 172081


Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Sandrine X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Ngassa Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Sandrine X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Ngassa Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mlle Ngassa Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, 2° alinéa" ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU VAL D'OISE le 11 juillet 1995 et que sa requête devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe le 21 août 1995 ; que dès lors la requête du PREFET DU VAL D'OISE est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Sandrine X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172081
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 172081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172081.19971110
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