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10/11/1997 | FRANCE | N°172400

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 172400


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3) d'ordonner le sursi

s à exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 ...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 82-140 du 3 février 1982 portant publication des accords de coopération entre la France et le Congo ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 avril 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a excipé de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police le 21 février précédent, elle n'a en première instance assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas audit moyen le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait entaché le jugement attaqué en date du 26 avril 1995 d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après que lui eut été notifiée la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté du 11 avril 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même qu'il se borne à relever que "compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale", il est suffisamment motivé ;
Considérant que la qualité de réfugiée politique ayant été refusée à Mme X... par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er octobre 1994, confirmée le 18 janvier 1995 par la commission des recours des réfugiés, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé à l'intéressée la carte de résident qu'elle sollicitait qui est délivrée aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré à Mme X... sur un fondement autre que celui qu'elle invoquait ; que si la requérante soutient qu'en ne procédant pas à cette recherche le préfet de police aurait méconnu les stipulations des accords sur les droits fondamentaux des nationaux et sur la circulation des personnes passés les 1er janvier 1974 et 17 juin 1978 entre la République française et la République populaire du Congo et régulièrement publiés par décret du 3 février 1982 elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision préfectorale de refus de séjour en date du 21 février 1995 ;

Considérant que si la requérante, entrée en France le 25 juin 1994, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 8 septembre 1988 avec un compatriote, résidant régulièrement en France depuis douze ans, qu'elle est mère d'une petite fille, enfin qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Congo à la suite du décès de son unique frère, victime des affrontements ethniques ayant sévi dans ce pays en 1993-1994, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de Mme X..., l'arrêté de reconduite attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que Mme X... n'invoque pas utilement à l'encontre de l'arrêté de reconduite litigieux les stipulations de l'article 12 de la convention européenne susmentionnée selon lesquelles l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 82-140 du 03 février 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 172400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172400
Numéro NOR : CETATEXT000007957337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;172400 ?
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