Vu l'ordonnance du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à cette cour par M. Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la médaille des évadés, d'autre part, de la décision du 18 juin 1993 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 du décret du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945, cette médaille ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion, notamment "a) D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret : "Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion : S'ils sont restés en France, avoir milité dans une organisation de résistance ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui soutient s'être évadé le 16 juin 1940 du camp provisoire de Saint-Saulge (Nièvre) où il était détenu comme prisonnier de guerre depuis le matin même, s'est engagé, après sa démobilisation le 21 août 1940, à la direction du service de santé de la douzième région militaire et a été affecté à l'hôpital militaire de Limoges ; que s'il a été amené dans ce cadre à donner des soins à des clandestins et à des membres des maquis de la Haute-Vienne, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme ayant de ce fait personnellement milité dans une organisation de résistance ; qu'il ne remplit donc pas les conditions requises pour se voir attribuer la médaille des évadés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense lui refusant l'attribution de la médaille des évadés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.