Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 février 1996 et 28 juin 1996, présentés pour M. André X..., demeurant La Danillone à Le Revest-les-Eaux (83200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 20 décembre 1995 portant inscription d'officiers au tableau d'avancement pour l'année 1996 en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat deM. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 20 décembre 1995 portant inscription d'officiers au tableau d'avancement pour l'année 1996 en tant qu'il n'y figure pas ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission d'avancement et le ministre se soient fondés pour écarter le requérant de ce tableau sur des éléments autres que sa valeur professionnelle, telle qu'elle résulte des notations attribuées par ses supérieurs ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rapport établi par son chef de corps aux seules fins d'obtenir sa mutation et qui ne figurait pas au nombre des pièces au vu desquelles la commission d'avancement et le ministre ont apprécié les mérites de cet officier, aurait dû lui être communiqué préalablement à l'intervention de la décision critiquée ; que le moyen tiré de ce que ce rapport aurait comporté une référence incidente à une punition amnistiée, circonstance qui aurait vicié ladite décision, est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la non-inscription de M. X... au tableau d'avancement repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.