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10/11/1997 | FRANCE | N°181982

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 181982


Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant 55, Moran Place, Larchmont à New-York (USA) (10538) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1996 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité rejetant sa demande de remboursement des retenues "ONUST" opérées sur sa solde lors d'un séjour au Moyen-Orient de mai 1991 à juin 1993 en qualité d'observateur des Nations-Unies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant 55, Moran Place, Larchmont à New-York (USA) (10538) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1996 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité rejetant sa demande de remboursement des retenues "ONUST" opérées sur sa solde lors d'un séjour au Moyen-Orient de mai 1991 à juin 1993 en qualité d'observateur des Nations-Unies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la retenue opérée sur son bulletin de solde du montant des primes ONUST qu'il percevait en qualité d'observateur des Nations-Unies pour la surveillance de la trêve en Palestine, pour la période de mai 1991 à juin 1993, M. X... a formé le 23 janvier 1995 un recours gracieux ; que ce recours a été rejeté par une décision du 3 mai 1995, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ; que ce rejet doit être regardé comme ayant été notifié à l'intéressé au plus tard le 6 mai 1996, date à laquelle M. X... a formé un second recours gracieux ayant le même objet ; que ce second recours gracieux n'a pu proroger le délai du recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 6 mai 1996, sans qu'y fasse obstacle la non-communication alléguée de certaines instructions ministérielles au requérant ; que ce délai était expiré lorsque M. X... a introduit le 26 août 1996 sa requête dirigée contre le rejet opposé le 4 juillet 1996 à son second recours gracieux ; que cette dernière décision de rejet, quelles qu'en soient les mentions, présente un caractère en tous points confirmatif de la précédente décision du 3 mai 1995 ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre cette décision confirmative est irrecevable nonobstant l'indication erronée qu'elle comporte quant aux voies et délais de recours ; qu'elle doit être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ces conclusions et de condamner M. X... à verser à l'Etat, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 5 000 F que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 181982
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 181982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181982.19971110
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