Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant 55, Moran Place, Larchmont à New-York (USA) (10538) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1996 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité rejetant sa demande de remboursement des retenues "ONUST" opérées sur sa solde lors d'un séjour au Moyen-Orient de mai 1991 à juin 1993 en qualité d'observateur des Nations-Unies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la retenue opérée sur son bulletin de solde du montant des primes ONUST qu'il percevait en qualité d'observateur des Nations-Unies pour la surveillance de la trêve en Palestine, pour la période de mai 1991 à juin 1993, M. X... a formé le 23 janvier 1995 un recours gracieux ; que ce recours a été rejeté par une décision du 3 mai 1995, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ; que ce rejet doit être regardé comme ayant été notifié à l'intéressé au plus tard le 6 mai 1996, date à laquelle M. X... a formé un second recours gracieux ayant le même objet ; que ce second recours gracieux n'a pu proroger le délai du recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 6 mai 1996, sans qu'y fasse obstacle la non-communication alléguée de certaines instructions ministérielles au requérant ; que ce délai était expiré lorsque M. X... a introduit le 26 août 1996 sa requête dirigée contre le rejet opposé le 4 juillet 1996 à son second recours gracieux ; que cette dernière décision de rejet, quelles qu'en soient les mentions, présente un caractère en tous points confirmatif de la précédente décision du 3 mai 1995 ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre cette décision confirmative est irrecevable nonobstant l'indication erronée qu'elle comporte quant aux voies et délais de recours ; qu'elle doit être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ces conclusions et de condamner M. X... à verser à l'Etat, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 5 000 F que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.