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12/11/1997 | FRANCE | N°133881

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 133881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février et le 22 mai 1992, présentés pour M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur du 12 juillet 1988 lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements

d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février et le 22 mai 1992, présentés pour M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur du 12 juillet 1988 lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, et la prise en compte, pour le calcul de sa pension, des annuités comprises entre la date à laquelle il a été radié des cadres et la limite d'âge afférente à son grade et à son emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision présidentielle du 8 juin 1961 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Franck X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 5 décembre 1991, ne comporterait pas de visas et serait irrégulier en la forme, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale : "Par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées ( ...) pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur" ; que l'article 4 de la même loi dispose que ces dispositions "sont également applicables aux fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifient ( ...) avoir été ( ...) mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ( ...)" ;
Considérant que si M. X... appartenait à la Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) et à la Fédération Force Ouvrière des polices de France d'outre-mer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en 1961 il ait pris, au sujet des événements d'Afrique du Nord, des positions telles qu'elles aient pu être prises en compte par le ministre de l'intérieur pour prendre la décision du 4 septembre 1961 le plaçant en position de congé spécial ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du dossier administratif du requérant, que celui-ci avait rencontré des difficultés d'adaptation importantes dans ses nouvelles fonctions d'officier de police ; que la circonstance qu'une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement et que la médaille d'honneur de la police lui avaient été attribuées, le 12 décembre 1960 et le 28 juin 1961, ne suffit pas à établir que ses qualités professionnelles aient été irréprochables ; qu'ainsi il n'est pas établi que la décision de mettre M. X... en congé spécial ait été prise pour des motifs politiques et non en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'il s'ensuit que les dispositions susmentionnées de la loi du 3 décembre 1982 ne s'appliquent pas à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejetésa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133881
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 133881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133881.19971112
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