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12/11/1997 | FRANCE | N°134085

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 134085


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 mai 1990 déclarant d'utilité publique la "voie structurante" du plateau du Rhâ à Saint-Palais sur Mer ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 mai 1990 déclarant d'utilité publique la "voie structurante" du plateau du Rhâ à Saint-Palais sur Mer ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'association requérante soutient que le tribunal se serait fondé, pour estimer le coût total des travaux autorisés par l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 mai 1990 déclarant d'utilité publique la construction d'une "voie structurante" sur le plateau de Rha à Saint-Palais sur Mer, sur des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées, il ressort des pièces du dossier que l'association a été mise à même de prendre connaissance de ces pièces avant l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes utilisés par le commissaire-enquêteur dans son avis en date du 19 juin 1989 que ce dernier a donné, sur l'utilité publique du projet, un avis favorable assorti de simples voeux relatifs à certains aspects ponctuels ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du préfet résultant du caractère prétendument défavorable de cet avis doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de l'opération ait dépassé, à la date de l'enquête d'utilité publique, la somme de 6 MF au-delà de laquelle une étude d'impact était nécessaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la construction éventuelle d'un prolongement de la "voie structurante" vers le nord ait présenté avec le projet en cause un lien tel que le coût de ce prolongement aurait dû être pris en compte par application des dispositions de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 selon lesquelles : "En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;
Considérant que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la composition du dossier soumis à l'enquête dispose que ledit dossier comprend "I/ lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 1° une notice explicative ; ( ...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'en l'espèce, à défaut d'autres partis envisagés, la notice explicative n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles le parti retenu avait été choisi du point de vue de l'environnement ;
Considérant que l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " ...un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ..." ; que la publication de cet avis dans le quotidien"Sud-Ouest" et dans l'hebdomadaire "L'agriculteur charentais", diffusé dans tout le département, satisfaisait à ces prescriptions ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique n'est pas une mesure d'application du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi les décisions juridictionnelles relatives à la légalité de ce plan ne sauraient être utilement invoquées à l'appui du présent recours ;
Considérant que si l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme limite les possibilités de construction en dehors des parties urbanisées de la commune, "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de document d'urbanisme en tenant lieu", et s'il n'est pas contesté que la commune de Saint-Palais sur Mer ne disposait pas d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document en tenant lieu à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 à l'encontre d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique de la réalisation d'une voie routière ;
Considérant que l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme réglemente "l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ..." ; que le projet dont s'agit ne constituant pas une opération d'urbanisation, le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant que le projet de liaison routière présente un caractère d'utilité publique ; que ni son coût financier ni les autres inconvénients qu'il présente ne sont de nature à lui retirer ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134085
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-4
Code de l'urbanisme L111-1-2, L146-4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 134085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134085.19971112
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