Vu 1°), enregistrés au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 150816 le 13 août et le 13 décembre 1993, la requête et le mémoire complémentaires présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU BOULAIN" dont le siège social est à Dieppe (76200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 1992 par lequel le préfet de la Meuse a annulé les décisions attributives d'aides à la prophylaxie de la brucellose des 29 décembre 1989, 31 janvier, 28 février, 27 mars et 19 avril 1990 et exigé le reversement des sommes allouées ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 24 avril 1992 ;
Vu 2°), enregistrés sous le n° 150817 le 13 août et le 13 décembre 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU BOULAIN" et M. Jean X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation des décisions des 20 juin, confirmées le 20 août 1991 par lesquelles le préfet de la Meuse leur a refusé l'attribution des aides à la prophylaxie de la brucellose ;
2°) annule les décisions préfectorales des 20 juin et 20 août 1991 ;
Vu 3°), enregistrés sous le n° 150818 le 13 août et le 13 décembre 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... demeurant à Beaufort (55700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-1433 en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 24 avril 1992 annulant les décisions attributives d'aides à la prophylaxie de la brucellose des 29 décembre 1989, 31 janvier, 28 janvier, 27 mars et 19 avril 1990 et exigé le remboursement des sommes allouées ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 24 avril 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULAIN et de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations de prophylaxie de la brucellose réalisées à compter de 1989 dans les cheptels de M. X... et de la S.C.I. "DU BOULAIN" ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que par deux arrêtés en date du 24 avril 1992 le préfet de la Meuse a annulé les décisions d'aides à la prophylaxie de la brucellose des 29 décembre 1989, 31 janvier, 28 février, 27 mars et 19 avril 1990 attribuées respectivement à M. X... et à la S.C.I. "DU BOULAIN" et exigé le reversement des sommes allouées ; que par deux arrêtés en date du 20 juin, confirmés sur recours gracieux le 20 août 1991, il a refusé aux intéressés l'attribution de nouvelles aides à la prophylaxie de la brucellose ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 susvisé : "L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent décret ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaires. Le directeur départemental de l'agriculture participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter, dans la mesure où les services chargés du génie rural ou de la production agricole sont intéressés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales ..." ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux des 20 juin et 20 août 1991 :
Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, le préfet de la Meuse, statuant sur les demandes d'indemnités d'abattage présentées par les requérants, n'était pas tenu de recueillir leurs observations écrites avant de rejeter ces demandes par décision motivée ; que, par suite, le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'importance de l'inobservation des mesures de prophylaxie de la brucellose prescrites, le préfet de la Meuse a fait une exacte application de l'article 14 du décret susmentionné en décidant que le concours financier de l'Etat ne serait pas accordé pour de nouveaux abattages de bovins infectés ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 24 avril 1992 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition n'imposait au préfet, préalablement à sa décision, de communiquer aux intéressés l'avis de la commission prévue à l'article 14 précité du décret du 31 décembre 1965 ; que, dès lors, le moyen selon lequel les requérants n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations sur cet avis, qui leur a été communiqué par le préfet, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que l'obligation de rembourser les sommes perçues au titre de la lutte contre la brucellose, en cas d'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires, constitue une sanction administrative prévue par l'article 14 précité du décret du 31 décembre 1965 ; que la saisine obligatoire de la commission instituée par cet article ne prive pas les intéressés des garanties résultant de l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983 ; que toutefois par lettres du 24 décembre 1991, l'administration a mis à même M. X... et la S.C.I. "DU BOULAIN" de présenter des observations écrites dans un délai permettant leur prise en considération par la commission qui se réunissait le 8 janvier 1992 ; que les intéressés n'ont pas demandé à être entendus préalablement à cette réunion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport du directeur des services vétérinaires, au vu duquel la commission a donné un avis favorable aux sanctions envisagées, ait comporté, comme le soutiennent les requérants, des erreurs ou des contradictions ; que, dans ces conditions, la procédure suivie n'a pas été entachée d'irrégularité ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que les requérants n'ont, dans le délai de recours contentieux, contesté les décisions litigieuses que par des moyens de légalité externe ; que les moyens de légalité interne invoqués en appel reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle qui est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la S.C.I. "DU BOULAIN" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a refusé leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes n°s 150816, 150817 et 150818 de M. X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULAIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULAIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.