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12/11/1997 | FRANCE | N°156679

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 156679


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions en dates des 25 octobre 1993 et 5 janvier 1994 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de mutation sur l'emploi de professeur de productions animales à l'école nationale vétérinaire de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions en dates des 25 octobre 1993 et 5 janvier 1994 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de mutation sur l'emploi de professeur de productions animales à l'école nationale vétérinaire de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-320 du 2 avril 1982 ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Francois X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 21 février 1992, portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture : "Les mutations des maîtres de conférences ... sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier ... et l'avis de la ou des sections de la commission nationale des enseignants-chercheurs ... compétentes au regard de l'emploi à pourvoir" ; qu'en application de l'article 46 du même décret, ces dispositions sont également applicables aux mutations des professeurs de l'enseignement supérieur agricole, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 57 et 80 du décret précité du 21 février 1992, M. X..., professeur d'école nationale vétérinaire, a été intégré dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur agricole à compter du 1er septembre 1992 ; qu'à cette même date, le décret susvisé du 2 avril 1982, qui régissait la procédure applicable aux mutations des professeurs d'école nationale vétérinaire, avait été abrogé par le décret précité du 21 février 1992 ; que si l'article 71 du décret du 21 février 1992 a prévu que la procédure de recrutement des professeurs régie par le décret du 2 avril 1982 continuerait à être applicable jusqu'à la date d'installation de la commission nationale des enseignants-chercheurs, ces dispositions transitoires n'étaient pas applicables à la procédure de mutation ; qu'ainsi, la demande de mutation présentée le 4 janvier 1993 par M. X... était soumise à la procédure fixée par les dispositions susrappelées du décret du 21 février 1992 et devait notamment être précédée de l'avis de la ou des sections de la commission nationale des enseignants chercheurs dans les conditions prévues par les articles 29, 30 et 46 dudit décret ;
Considérant que si le ministre de l'agriculture soutient qu'il n'a pu constituer la commission nationale des enseignants-chercheurs avant le mois de décembre 1993, en raison de difficultés rencontrées lors de la constitution de ladite commission, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance justifie le retard constaté dans la constitution de cette commission instituée par le décret précité du 21 février 1992 et ait rendu impossible sa consultation avant de prendre une décision sur la mutation demandée par M. X... ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation de la commission nationale des enseignantschercheurs, prévue par les dispositions susrappelées du décret du 21 février 1992, a entaché la décision attaquée d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions en dates des 25 octobre 1993 et 5 janvier 1994 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de mutation sur l'emploi de professeur de productions animales à l'école nationale vétérinaire de Lyon ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions en dates des 25 octobre 1993 et 5 janvier 1994, par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande de mutation de M. X... sur l'emploi de professeur de productions animales à l'école nationale vétérinaire de Lyon, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 82-320 du 02 avril 1982
Décret 92-171 du 21 février 1992 art. 29, art. 46, art. 57, art. 80, art. 71, art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 156679
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156679
Numéro NOR : CETATEXT000007973442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;156679 ?
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