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12/11/1997 | FRANCE | N°157563

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 157563


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Margaret X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1994 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portan

t publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Margaret X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1994 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ; que la notification reçue au plus tard le 1er février 1993 par la requérante de la décision, en date du 14 janvier 1993, du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, comportait lesdites mentions ; que, par suite, et alors même que la décision du 3 mars 1993 rejetant explicitement le recours gracieux de la requérante dont il n'est pas contesté qu'elle lui soit parvenue plus de deux mois avant l'introduction de la requête, ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à son égard ; que Mme X... n'était ainsi pas recevable à se prévaloir, le 18 mars 1994 devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police, en date du 10 mars 1994, ordonnant sa reconduite à la frontière de la prétendue illégalité de la décision l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté du préfet de police en date du 30 avril 1993 publié régulièrement le 7 mai 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que si Mme X... vit maritalement avec un compatriote depuis 1987, avec lequel elle a contracté mariage en 1993, il n'est pas contesté que ses trois enfants sont demeurés au Ghana ; qu'ainsi, elle avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les mentions sont régulières, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Margaret X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 157563
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 157563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157563.19971112
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