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12/11/1997 | FRANCE | N°162524

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 162524


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1994, présentée par la VILLE DE NEVERS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 30 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune a modifié l'emploi d'attaché de presse et de communication créé le 16 septembre 1989 ;
2°) rejette le déféré du préfet du département de la Nièvre contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1994, présentée par la VILLE DE NEVERS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 30 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune a modifié l'emploi d'attaché de presse et de communication créé le 16 septembre 1989 ;
2°) rejette le déféré du préfet du département de la Nièvre contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 16 septembre 1989, le conseil municipal de Nevers a créé un emploi d'attaché de presse et de communication dont il a défini les attributions, les conditions d'accès et l'échelonnement indiciaire ; que, par la délibération attaquée, prise le 30 septembre 1993, le conseil municipal, estimant que les fonctions afférentes à cet emploi avaient connu des modifications importantes, a amélioré les conditions de rémunération initialement fixées ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération de 1993 ne constitue pas une mesure d'application de celle de 1989 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la délibération attaquée, sur l'illégalité de la délibération de 1989 ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par le préfet de la Nièvre dans son déféré ;
Considérant qu'en raison de la modification des attributions correspondant à l'emploi d'attaché de presse et de communication qu'elle décide, et de l'augmentation importante des indices afférents à chacun des échelons de l'emploi, l'indice terminal passant de 730 à 820, la délibération du 30 septembre 1993 doit être regardée comme ayant décidé la création d'un nouvel emploi ; que l'emploi ainsi créé était assimilable à celui d'attaché de première classe ou d'attaché principal ; que, du fait de la publication au Journal Officiel du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'article L. 412-2 du code des communes, qui était au nombre des dispositions statutaires maintenues en vigueur par l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 "jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi", avait cessé d'être en vigueur en tant qu'il permettait la création d'emplois assimilables à ceux d'attachés ou d'attachés principaux ; que la délibération en date du 30 septembre 1993 a donc été prise en violation des textes précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NEVERS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 30 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NEVERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NEVERS, au préfet de la Nièvreet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 162524
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 162524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162524.19971112
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