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12/11/1997 | FRANCE | N°164042

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 164042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1994 et 2 mai 1995, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 30 juin 1993 refusant de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 4e catégorie à titre sportif ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1994 et 2 mai 1995, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 30 juin 1993 refusant de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 4e catégorie à titre sportif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement du 29 septembre 1994 que le tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé sur chacun des moyens soulevés devant lui et dans des conditions conformes à l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 75-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 30 juin 1993 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé à M. X... une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 4e catégorie à titre sportif n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que le comportement du requérant était incompatible avec les garanties exigées pour l'acquisition et la détention d'armes, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 164042
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 164042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164042.19971112
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