Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1995 et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO ayant son siège ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a modifié l'autorisation pour un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne délivrée à la SARL Blanc Bleu Communication dans la zone de Niort ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la validité de la décision de la société Blanc Bleu de procéder à la résiliation du contrat de fourniture de programmes la liant à elle et de lui substituer un autre fournisseur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 17 mai 1991 prise sur le fondement de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé une autorisation d'émettre à la SARL Blanc Bleu "un service de radio diffusion sonore ... dénommé Radio Blanc Bleu programme Fun Radio" ; que, par la décision attaquée du 27 septembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi par la SARL Blanc Bleu d'une demande d'agrément du changement de fournisseur de programme, a donné son accord et précisé que "à l'article 1er de la décision du 17 mai 1991 susvisée les mots "Fun Radio" sont remplacés par les mots "Sky X..." ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise par le seul président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité technique radiophonique de Poitiers a rendu un avis le 13 septembre 1993 sur le changement de fournisseur de programme envisagé ;
Considérant que les programmes respectifs de "Fun Radio" et de "Sky X...", programmes nationaux à vocation thématique musicale, ne présentaient pas des différences telles que les conditions de fonctionnement de la société Blanc Bleu aient été modifiées par le changement de fournisseur de programme, lequel n'a pas davantage porté atteinte, dans la zone concernée, au pluralisme des courants d'expression socio-culturels, à la diversification des opérateurs ou au libre exercice de la concurrence non plus qu'au libre choix des auditeurs ; que, par suite, le changement autorisé par la décision litigieuse n'a pas eu pour effet de modifier substantiellement les conditions dans lesquelles l'autorisation initiale avait été accordée ; qu'il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une application inexacte des pouvoirs qu'il tient de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que la légalité de la décision attaquée dépend de la régularité de la résiliation, intervenue le 13 octobre 1994, par la société Blanc Bleu, du contrat de fourniture que cette dernière avait conclu avec elle, un tel moyen doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société requérante, dès lors que la régularité de la résiliation de ce contrat de droit privé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 septembre 1994 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERC FUN RADIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.