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12/11/1997 | FRANCE | N°170248

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 170248


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ERQUY (Côtes-d'Armor), représentée par son maire habilité par une délibération du 10 septembre 1993 ; la COMMUNE D'ERQUY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-d'Armor, annulé la délibération du 30 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols portant sur l'ouverture à l'urbanisation

de la zone 18 NAas de Caroual ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ERQUY (Côtes-d'Armor), représentée par son maire habilité par une délibération du 10 septembre 1993 ; la COMMUNE D'ERQUY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-d'Armor, annulé la délibération du 30 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols portant sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone 18 NAas de Caroual ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes-d'Armor ;
3°) de condamner l'Etat à lui allouer la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : "( ...) Des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme ( ...) Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article L. 146-1 du même code confère le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au chapitre VI "Dispositions particulières au littoral" du titre IV du livre 1er ; que l'article L. 146-6 dudit code dispose : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ou des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ( ...)" ;
Considérant que, par une délibération du 30 juillet 1993, le conseil municipal d'Erquy a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune, ayant pour objet de rendre partiellement constructible une superficie d'environ deux hectares située en bordure du littoral, au nord ouest de la localité, à l'extrémité de la plage de Caroual et identifiée dans le plan d'occupation des sols approuvé le 8 octobre 1990 comme le secteur 18 NAas ; que la délibération litigieuse a divisé ce secteur en quatre zones, deux dites "b", qui restaient inconstructibles, et deux dites "a", qui cessaient de l'être et qui étaient destinées à permettre la construction de 80 résidences ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que les deux zones dont l'urbanisation est ainsi autorisée, situées dans les abords d'une falaise, comportant notamment de la lande et un coteau maritime recouvert d'une végétation dont l'intérêt scientifique n'est pas sérieusement contesté, et qui est d'ailleurs inscrit au fichier des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, constituent, au sens des dispositions précitées, un espace caractéristique du patrimoine naturel d'Erquy et de sa région ; que, dans ces conditions, la délibération contestée en date du 30 juillet 1993 n'estpas compatible avec ces dispositions ; qu'elle est, par suite, illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ERQUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a annulé, sur déféré du préfet des Côtes-d'Armor, la délibération du 30 juillet 1993 de son conseil municipal ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE D'ERQUY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ERQUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ERQUY, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170248
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-1, L146-1, L146-6, R146-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 170248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170248.19971112
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