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12/11/1997 | FRANCE | N°170386

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 170386


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nidal X..., docteur en médecine, demeurant Campagne Saint-Joseph à Peyrolles-en-Provence (13860) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui refusant le droit de se prévaloir de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le décret n° 77-506 du 28 juin 1979 portant code ...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nidal X..., docteur en médecine, demeurant Campagne Saint-Joseph à Peyrolles-en-Provence (13860) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui refusant le droit de se prévaloir de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la formation, aux diplômes, à l'expérience professionnelle de M. X... et aux responsabilités qu'il a exercées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui reconnaître la qualification en chirurgie générale qu'il sollicitait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nidal X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170386
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 170386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170386.19971112
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