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12/11/1997 | FRANCE | N°170951

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 170951


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL), ayant son siège 195 Montée de Choulans, B.P.5608, à Lyon (69246 cedex 05), représentée par Me Vally ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du G

ouvernement, en date du 10 mai 1995, fixant la composition des comm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL), ayant son siège 195 Montée de Choulans, B.P.5608, à Lyon (69246 cedex 05), représentée par Me Vally ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, en date du 10 mai 1995, fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié ;
Vu le décret n° 82-126 du 2 février 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 1973 modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 82-126 du 2 février 1982 : "Il est créé un conseil supérieur des professions paramédicales. Il comprend : 1°) Une commission permanente interprofessionnelle ; 2°) Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au livre IV du code de la santé publique et éventuellement pour d'autres professions paramédicales. La liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat seront arrêtées par le ministre chargé de la santé" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porteparole du Gouvernement, en date du 10 mai 1995, fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales : I. La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend : vingt-trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes : ... Fédération nationale des infirmiers (FNI) : deux membres ; ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL) : un membre ; ... III. Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux aides-soignants : ... 2° Les représentants du CEFI, de l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, du GIT, ... sont remplacés par : a) deux membres de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants(es) ... ;
Considérant qu'en l'absence de règles précisant la façon dont doit être prise en compte la représentativité des organisations syndicales au plan national, il appartient au ministre d'apprécier le nombre de sièges qui doivent être attribués à chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, en tenant compte notamment du nombre d'adhérents respectifs de chacune de ces organisations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'oblige le ministre à attribuer le même nombre de sièges à chacune des organisations les plus représentatives au plan national, ni même à attribuer au moins un siège à chacune d'entre elles ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la Fédération nationale des infirmiers libéraux (FNI) comptait, au 31 décembre 1994, 9.984 adhérents ; qu'à la même date, l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL) comptait 3.052 adhérents ; que, par suite, le ministre a pu, par l'arrêté attaqué, eu égard à la représentativité respective de chaque syndicat attribuer, au sein de la commission des infirmiers, deux sièges à la Fédération nationale des infirmiers et un siège à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître le principe d'égalité ; qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposait au ministre d'attribuer au moins un siège à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX au sein de la commission des infirmiers lorsque celle-ci examine des questions concernant les aides-soignants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la représentativité respective des organisations syndicales concernées, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait méconnu le principe d'égalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme : "1°) Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, le ministre a fixé, par l'arrêté attaqué, le nombre de sièges attribués respectivement à la Fédération nationale des infirmiers et à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX en fonction de la représentativité de chacune de ces deux organisations syndicales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, en date du 10 mai 1995, fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170951
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1995 art. 1 décision attaquée confirmation
Décret 73-901 du 14 septembre 1973 art. 1
Décret 82-126 du 02 février 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 170951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170951.19971112
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