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12/11/1997 | FRANCE | N°171081

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 171081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J. dont le siège social est ... (75783) ; la SOCIETE N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 mai 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de diffusion de programmes locaux ou régionaux dans 22 zones où la société requérante est titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences en catégorie D ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1023 du 28 no...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J. dont le siège social est ... (75783) ; la SOCIETE N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 mai 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de diffusion de programmes locaux ou régionaux dans 22 zones où la société requérante est titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences en catégorie D ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1023 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 1995, notifiée le 19 mai 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce que des autorisations d'usage de fréquences qui lui ont été initialement accordées en catégorie D (services commerciaux nationaux à vocation thématique) soient modifiées pour l'autoriser à diffuser des programmes locaux ou régionaux dans les zones correspondantes, et lui permettre ainsi d'accéder au marché publicitaire local ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, qui en tout état de cause réserve expressément le cas "où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même", ni aucun principe général du droit n'imposait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre des dispositions particulières pour permettre à la SOCIETE N.R.J. de formuler des observations ;
Considérant, d'autre part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé les données de fait propres à la demande, a relevé que la modification sollicitée "ne constituait pas une simple mesure d'application du décret du 9 novembre 1994" et méconnaîtrait le "principe jurisprudentiel qui s'oppose à ce que puisse être légalement agréé un changement des conditions du service qui aurait pour effet de remettre en cause les choix opérés lors des appels à candidature à l'issue desquels les autorisations ont été délivrées" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relatif à l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ..." ; que si, en application des dispositions de l'article 42-3 de ladite loi, "l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée ...", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi par le titulaire d'une autorisation d'une demande visant à la modification de certains éléments de cette autorisation, recherche, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, si les modifications envisagées par la société titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu'en faisant, en l'espèce, application de cette règle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au regard des critères précités de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a entendu, lors de la délivrance des autorisations d'usage de fréquences à la SOCIETE N.R.J. dans les zones dont s'agit, limiter ce service à la diffusion d'un programme thématique national ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement estimer que les modifications envisagées par la SOCIETE N.R.J., qui sollicitait la diffusion de programmes locaux ou régionaux dans lesdites zones, étaient de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance des autorisations d'usage de fréquences susmentionnées, et rejeter pour ce motif la demande de la SOCIETE N.R.J. ;
Considérant que la SOCIETE N.R.J. ne peut, en tout état de cause, invoquer dans le cadre de la présente instance l'illégalité des décisions devenues définitives par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a autorisée à diffuser ses programmes ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, le décret du 9 novembre 1994, pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser tous les services de radiodiffusion sonore à diffuser un programme local, dès lors qu'il se borne à réglementer l'accès des services de radiodiffusion sonore autorisés à la publicité locale en réservant cet accès aux services qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE N.R.J. doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE N.R.J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 171081
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Modifications envisagées par le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre - Modifications de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de l'autorisation - Légalité du refus.

56-04-01-01 Il appartient au C.S.A., lorsqu'il est saisi par le titulaire d'une autorisation d'émettre d'une demande de modification de certains éléments de cette autorisation, de rechercher si les modifications envisagées sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de l'autorisation. Légalité du refus opposé à la société N.R.J. qui sollicitait l'autorisation de diffuser des programmes locaux ou régionaux dès lors que le C.S.A. avait entendu, en accordant l'autorisation d'émettre à la société N.R.J., limiter ce service à la diffusion d'un programme thématique national.


Références :

Décret 83-1023 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 94-972 du 09 novembre 1994
Loi du 30 septembre 1986 art. 29, art. 42-3, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 171081
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171081.19971112
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