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12/11/1997 | FRANCE | N°173134

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 173134


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, l'ordonnance en date du 22 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la SARL SALVANI'S CAFE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 1995, présentée pour la SARL SALVANI'S CAFE, sise ..., représentée par sa gérante et tendant à ce que l

e Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1995 par l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, l'ordonnance en date du 22 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la SARL SALVANI'S CAFE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 1995, présentée pour la SARL SALVANI'S CAFE, sise ..., représentée par sa gérante et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 1994 par laquelle le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française lui a refusé l'octroi d'une licence de débit de boissons de la 4ème classe ;
2°) ordonne une expertise visant à procéder au calcul permettant de déterminer la distance à vol d'oiseau entre l'immeuble du SALVANI'S CAFE et l'immeuble de l'hôpital Vaiami à Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 59-53 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 4 septembree 1959 et notamment son article 37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la délibération n° 59-53 de l'assemblée territoriale de Polynésie française en date du 4 septembre 1959 : "Suivant la catégorie de licence exploitée, les distances devant séparer les commerces de boissons des édifices consacrés à ( ...) des hôpitaux, hospices et dispensaires ( ...) sont ainsi fixées : - licences 4°, 5° et 7° classe : 100 mètres à vol d'oiseau d'immeuble à immeuble" ;
Considérant que la distance de cent mètres, en dessous de laquelle un débit de boissons ne peut être installé autour d'un des établissements visés à l'article 37 de la délibération susmentionnée de l'assemblée territoriale, doit être calculée à vol d'oiseau d'immeuble à immeuble entre les portes d'accès et de sortie les plus rapprochées des deux établissements, sans tenir compte, s'agissant d'un hôpital, de la localisation exacte des bâtiments abritant les malades à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital ;
Considérant qu'aucun texte n'exige que le calcul de cette distance soit effectué selon une procédure contradictoire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la distance calculée selon les principes précisés ci-dessus entre l'hôpital Vaiami et le SALVANI'S CAFE était inférieure à 100 mètres ; que par suite, le ministre des finances du territoire était, comme l'ont décidé les premiers juges, tenu de rejeter la demande d'octroi d'une licence de débit de boisson de 4ème classe présentée par la SARL SALVANI'S CAFE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1994 du ministre des finances du territoire lui refusant l'octroi d'une licence de 4ème classe ;
Article 1er : La requête de la SARL SALVANI'S CAFE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SALVANI'S CAFE, au président du gouvernement du territoire de Polynésie française et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 173134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173134
Numéro NOR : CETATEXT000007959463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;173134 ?
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