Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant BP 157 à Mamoudzou (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en date du 3 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Kani Y... (Mayotte) a désigné les délégués au syndicat d'alimentation en eau de Mayotte et au syndicat intercommunal de gestion du personnel auxquels le requérant appartenait ;
2°) d'annuler ladite élection ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 641 337, 67 F, en réparation des dommages subis avec intérêt de droit à compter de la date d'approbation de la délibération du 28 mai 1993 du comité dudit syndicat d'alimentation en eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Kani-Kali dans les conseils de différents syndicats intercommunaux :
Considérant que M. X... a demandé le 10 mai 1993 l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Kani-Kali dans les conseils de différents syndicats intercommunaux à laquelle le conseil municipal de cette commune avait procédé dans sa séance du 3 avril 1993 ; que M. X... ne conteste pas que le mandat de ces délégués a été renouvelé après les élections municipales du 11 juin 1995 et avant l'intervention du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 3 avril 1993 étaient devenues sans objet ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 juillet 1996, le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte a prononcé un non-lieu sur ces conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande le versement d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral que lui auraient causé les opérations électorales du 3 avril 1993 avaient conservé leur objet nonobstant le renouvellement du mandat des délégués de la commune de Kani-Kali ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il prononce un non-lieu sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte ;
Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées devant le juge des élections ; qu'elles doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Mamoudzou àMayotte est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à la commune de Kani-Kali et au ministre de l'intérieur.