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12/11/1997 | FRANCE | N°178537

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 178537


Vu la requête sommaire, les conclusions à fin de sursis à exécution et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars, 7 mars et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de deux ans, à compter du 1er mars 1996, réformé en ce qu'elle avait de contr

aire à cette décision la décision du Conseil régional d'Ile de France ...

Vu la requête sommaire, les conclusions à fin de sursis à exécution et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars, 7 mars et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de deux ans, à compter du 1er mars 1996, réformé en ce qu'elle avait de contraire à cette décision la décision du Conseil régional d'Ile de France en date du 8 octobre 1994 et rendu exécutoire la sanction nonobstant toute demande ou tout recours que pourrait introduire le docteur X..., notamment devant le Conseil d'Etat ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la décision attaquée ne comporte aucune mention indiquant qu'elle a été lue en séance publique, il ressort des pièces du dossier que le texte de la décision attaquée indique que le jugement rendu sur la requête de M. X... l'a bien été au terme d'une séance publique ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la décision est entachée d'irrégularité, faute de comporter la signature des membres de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ayant participé au délibéré, aucune disposition particulière ni aucune règle générale de procédure n'impose que la décision notifiée à l'intéressé soit revêtue de la signature de l'ensemble des membres de la section disciplinaire, dont elle doit seulement comporter les noms ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la violation de l'article R. 5212 du code de la santé publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale susvisé : "Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié" ;
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant une période de deux ans, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a décrit avec précision les agissements de ce praticien en matière de prescription et de délivrance de substances classées comme stupéfiants dans le traitement de toxicomanes en cours de désintoxication, en soulignant qu'ils contrevenaient aux dispositions de l'article R. 5212 du code de la santé publique, qui prévoit des règles particulières de prescription et de délivrance pour de telles substances, et étaient "de nature à faire courir aux bénéficiaires des risques injustifiés", au sens des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 28 juin 1979 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que les faits reprochés à M. X..., et non dénaturés par la décision attaquée, contreviennent bien aux dispositions de l'article R. 5212 du code de la santé publique et ont constitué, en l'espèce, un manquement àl'honneur ; que l'appréciation que la section disciplinaire a faite des risques encourus par les patients de M. X... du fait de ses méthodes de prescription échappe au contrôle du juge de cassation ; que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Sur l'établissement d'un certificat de décès irrégulier :

Considérant que M. X... reconnaît lui-même avoir établi un certificat de décès par mort naturelle pour une personne dont il soupçonnait qu'elle avait succombé des suites d'une absorption excessive de stupéfiants ; que, par une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation, la section disciplinaire a exactement qualifié ces faits en jugeant que ceux-ci constituent un manquement à l'honneur ; que la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point ;
Sur l'établissement de certificats prénuptiaux de complaisance :
Considérant que si M. X... soutient que c'est à des fins humanitaires qu'il a, de façon répétée, délivré des certificats prénuptiaux sans avoir procédé aux examens nécessaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a à bon droit considéré que les faits considérés sont, du fait de leur répétition, contraires à l'honneur ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la section disciplinaire aurait excédé sa compétence en décidant de rendre immédiatement exécutoire sa décision :
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause en décidant, en vertu des pouvoirs qu'elle tire de l'article 16 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, que la sanction qu'elle avait prononcée contre M. X... serait exécutoire nonobstant toute demande et tout recours contentieux ; que, par suite, le moyen susanalysé doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de deux ans, à compter du 1er mars 1996, a réformé en ce qu'elle avait de contraire à cette décision la décision du conseil régional d'Ile de France en date du 8 octobre 1994 et rendu exécutoire la sanction nonobstant toute demande ou tout recours qu'il pourrait introduire, notamment devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique R5212
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 18
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 178537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178537
Numéro NOR : CETATEXT000007927467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;178537 ?
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