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12/11/1997 | FRANCE | N°178962

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 178962


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 22 juillet et 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-F

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 22 juillet et 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux, et d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 6141,34 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la somme de 2356,50 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
2°) de constater, en réglant l'affaire au fond, que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour ladite sanction ;
3°) d'ordonner, sous une astreinte de 500 F par jour de retard, le remboursement par les caisses primaires d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de l'Essonne des sommes qu'il a été condamné à leur verser ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pacte international des droits civils et politiques ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alexis X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.145-21 du code de la sécurité sociale : L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins ... est formé ... devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ... L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a été expédiée à M. X..., par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée au secrétariat du conseil régional de l'ordre ; que M. X... était absent lors du passage du préposé, le 17 décembre 1994 ; que celui-ci n'a pas laissé d'avis de passage et a immédiatement retourné l'enveloppe au conseil régional de l'ordre, en précisant que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que, toutefois, une nouvelle notification effectuée à la même adresse a été reçue par M. X... le 5 janvier 1995 ; qu'ainsi, ce n'est qu'à cette date que M. X... peut être regardé comme ayant reçu notification de la décision du conseil régional de l'ordre ; qu'il disposait, conformément aux dispositions susrappelées de l'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, d'un délai de trente jours pour relever appel de cette décision ; que, par suite, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur matérielle en considérant que M. X... avait changé d'adresse sans en avertir le secrétariat de ladite section ; que, dès lors, c'est à tort que la section des assurances sociales a rejeté comme tardif l'appel formé le 24 janvier 1995 par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1995 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, dont le dispositif est indivisible ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux caisses primaires d'assurance maladie des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 22 novembre 1995 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie des Yvelines, des Hautsde-Seine et de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis X..., aux caisses primaires d'assurance maladie des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178962
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 178962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178962.19971112
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