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12/11/1997 | FRANCE | N°179213

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 179213


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle Y...
X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y...
X..., de nationalité iranienne, entrée en France en octobre 1991, qui, inscrite aux cours de français de niveau II dispensés, par session de six mois, par le département des étudiants étrangers de l'université de Lille pour les années scolaires 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995, n'avait pas réussi, à la date du refus du préfet le 14 mars 1995 de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'examen organisé à l'issue de chacune des sessions ; qu'en estimant, compte tenu de ses échecs successifs, que Mlle Y...
X... ne pouvait être regardée comme poursuivant des études réelles et sérieuses sur le territoire français, le PREFET DU NORD n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la décision par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour dont l'intéressée bénéficiait en tant qu'étudiante n'était pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mlle Y...
X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ladite décision sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté du 13 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mlle Y...
X... fait valoir qu'elle n'a aucune perspective d'avenir en Iran et qu'elle bénéficie de l'aide de son frère installé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui est majeure et ne prétend pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mlle Y...
X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessitésde l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la demande de titre de séjour émanait de l'intéressée elle-même ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'entendre Mlle Y...
X..., ni de la mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille du 5 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à Mlle Shahla Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 179213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179213
Numéro NOR : CETATEXT000007925397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;179213 ?
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