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12/11/1997 | FRANCE | N°179704

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 179704


Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 3 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (59037) cedex ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1996, le mémoire complémentaire présenté par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler la décision en date du 20 mars 1996 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de nommer l'intére

ssé en qualité de consultant au centre hospitalier régional de Lille ;
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Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 3 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (59037) cedex ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1996, le mémoire complémentaire présenté par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler la décision en date du 20 mars 1996 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de nommer l'intéressé en qualité de consultant au centre hospitalier régional de Lille ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment des articles L. 714-21 et R. 71416-24 ;
Vu la loi organique n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 68-986 modifié du 14 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et notamment ses articles 148 à 166 ;
Vu le décret n° 92-443 du 15 mai 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ; qu'aux termes de l'article R. 714-1624 du code de la santé publique : "La commission médicale d'établissement siège en formation plénière. Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants : 1°/ Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux. Cette formation est limitée aux professeurs des universités-médecins hospitaliers pour les questions relatives au personnel de ce corps ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la poursuite, en qualité de consultant, de fonctions hospitalières, par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans rentre au nombre des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurspraticiens hospitaliers ; que, dès lors, afin de rendre son avis sur une candidature aux fonctions de consultant, la commission médicale d'établissement doit se réunir en formation restreinte à ces personnels ;
Considérant qu'il est constant que, lors de sa séance du 13 février 1996, la commission médicale d'établissement du centre hospitalier régional de Lille a examiné la demande de nomination, en qualité de consultant hospitalier de M. X... en siègeant en formation plénière ; que, par suite la décision du 20 mars 1996, du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais refusant sa nomination a été prise sur une procédure irrégulière ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 20 mars 1996 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé à M. X... la prolongation de ses fonctions hospitalières en qualité de consultant est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, au centre hospitalier régional de Lille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179704
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commission médicale d'équipement - Examen d'une candidature aux fonctions de consultant - Obligation de siéger en formation restreinte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

01-03-02-06, 36-11-01-02 La poursuite, en qualité de consultant, de fonctions hospitalières par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans rentre au nombre des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des intéressés au sens de l'article R.714-16-24 du code de la santé publique. Il en résulte que la commission médicale d'établissement doit, lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une candidature aux fonctions de consultant, siéger en formation restreinte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Examen d'une candidature aux fonctions de consultant - Procédure consultative - Commission médicale d'équipement - Obligation de siéger en formation restreinte aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers.


Références :

Code de la santé publique L714-21, R714-1624


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 179704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179704.19971112
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