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12/11/1997 | FRANCE | N°181801

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 181801


Vu, enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sur la demande de Mme Hafida X... son arrêté en date du 10 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu, enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sur la demande de Mme Hafida X... son arrêté en date du 10 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., titulaire d'une carte de résident délivrée pour 10 ans le 17 avril 1992 par le PREFET DU LOIRET à la suite de la procédure de regroupement familial engagée par son mari, a divorcé de celui-ci le 28 juillet 1992 ; que le préfet, après avoir procédé au retrait de sa carte de résident par une décision en date du 4 janvier 1993 notifiée le 11 janvier 1993, pouvait légalement, en se fondant sur l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ordonner, par arrêté du 10 juillet 1996, la reconduite à la frontière de l'intéressée dès lors que cette dernière s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ce retrait et de l'invitation qui lui était faite de quitter la France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne justifie de son concubinage avec M. Y... qu'à compter de la date du 8 novembre 1995 et qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 10 juillet 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 juillet 1996 pris à l'encontre de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 10 juillet 1996 qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de sa reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que, si Mme X... allègue un état de santé précaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé fasse obstacle à ce qu'elle puisse supporter un voyage sans danger ; que par suite le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que la circonstance que Mme X... serait bien intégrée à la société française est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 181801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181801
Numéro NOR : CETATEXT000007927639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;181801 ?
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