Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexei X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1996 du préfet de l'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ille-et-Vilaine :
Considérant que si le préfet de l'Ille-et-Vilaine oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. X... n'est pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat, celle-ci ne saurait être accueillie dès lors que, d'une part, les requêtes relatives à la reconduite à la frontière peuvent être présentées sans ministère d'avocat et que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que M. X... a dûment mandaté l'avocat à la cour, signataire en son nom de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la régularité de l'arrêté du préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger qui a sollicité la qualité de réfugié, dispose, en cas de refus définitif, "d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ;
Considérant que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé, le 29 mai 1996, de refuser à M. X..., de nationalité russe, le renouvellement de son autorisation de séjour, postérieurement au rejet par la commission des recours, le 26 avril 1996, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que la notification de sa décision a été expédiée à l'adresse du foyer où l'intéressé avait indiqué résider aux services de la préfecture ; qu'il a été retourné à la date du 17 juin 1996 par le directeur du foyer et que le préfet n'établit pas que le pli serait parvenu à une date antérieure ; qu'en l'absence de toute autre indication, cette date doit constituer le point de départ du délai d'un mois imparti à M. X... pour quitter volontairement le territoire français ;
Considérant que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... par arrêté pris le 15 juillet 1996 ; qu'à cette date le délai d'un mois imparti à M. X... pour quitter le territoire français par les dispositions de l'article 32 bis précité n'était pas expiré ; qu'ainsi le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'illégalité ordonner la reconduite de M. X... ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 15 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Ille-et-Vilaine en date du 15 juillet 1996 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexeï X..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.