La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°181896

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 181896


Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexei X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1996 du préfet de l'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisio

ns ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexei X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1996 du préfet de l'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ille-et-Vilaine :
Considérant que si le préfet de l'Ille-et-Vilaine oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. X... n'est pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat, celle-ci ne saurait être accueillie dès lors que, d'une part, les requêtes relatives à la reconduite à la frontière peuvent être présentées sans ministère d'avocat et que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que M. X... a dûment mandaté l'avocat à la cour, signataire en son nom de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la régularité de l'arrêté du préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger qui a sollicité la qualité de réfugié, dispose, en cas de refus définitif, "d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ;
Considérant que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé, le 29 mai 1996, de refuser à M. X..., de nationalité russe, le renouvellement de son autorisation de séjour, postérieurement au rejet par la commission des recours, le 26 avril 1996, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que la notification de sa décision a été expédiée à l'adresse du foyer où l'intéressé avait indiqué résider aux services de la préfecture ; qu'il a été retourné à la date du 17 juin 1996 par le directeur du foyer et que le préfet n'établit pas que le pli serait parvenu à une date antérieure ; qu'en l'absence de toute autre indication, cette date doit constituer le point de départ du délai d'un mois imparti à M. X... pour quitter volontairement le territoire français ;
Considérant que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... par arrêté pris le 15 juillet 1996 ; qu'à cette date le délai d'un mois imparti à M. X... pour quitter le territoire français par les dispositions de l'article 32 bis précité n'était pas expiré ; qu'ainsi le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'illégalité ordonner la reconduite de M. X... ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 15 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Ille-et-Vilaine en date du 15 juillet 1996 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexeï X..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 181896
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181896
Numéro NOR : CETATEXT000007927657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;181896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award