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12/11/1997 | FRANCE | N°182740

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 novembre 1997, 182740


Vu la requête présentée pour le SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE (U.T.E. - U.G.T.G), agissant en exécution d'un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d'instance de Basse-Terre ; le SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la circulaire PERS. 951 du 12 août 1994 par laquelle les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ont fixé les règles relatives à l'élection de représentativité du 24 n

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Vu la requête présentée pour le SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE (U.T.E. - U.G.T.G), agissant en exécution d'un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d'instance de Basse-Terre ; le SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la circulaire PERS. 951 du 12 août 1994 par laquelle les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ont fixé les règles relatives à l'élection de représentativité du 24 novembre 1994 et de déclarer que les dispositions correspondantes de cette circulaire sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE,
et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'EDF-GDF,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé : "Le personnel est représenté ... sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et régionales les plus représentatives" ; que la circulaire PERS 951 n° 94-15 du 12 août 1994 des directeurs généraux d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF) relatives à l'élection dite de représentativité organise un dispositif de renouvellement simultané du mandat des représentants du personnel au sein d'un ensemble d'organismes de tous niveaux ; que l'article 5 de cette circulaire, dans ses dispositions dont la légalité est contestée, dispose que des listes de candidats ne peuvent être présentées que par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national et les syndicats locaux en relevant, dont la liste limitative est énoncée, des listes d'entente ne pouvant également être prises en considération que si elle sont constituées exclusivement par lesdites organisations syndicales ;
Considérant qu'aux termes mêmes de la circulaire précitée, le scrutin dit de représentativité a pour objet premier de faire désigner directement, par la voie de l'élection, les représentants du personnel dans les commissions secondaires du personnel, même si, à titre complémentaire, le nombre des suffrages recueillis par chaque liste est aussi appelé à servir à déterminer le nombre de sièges auquel chaque organisation syndicale peut prétendre au sein des autres organismes statutaires ; que, par suite, c'est au niveau des commissions secondaires que doit être appréciée la recevabilité des organisations syndicales à présenter des candidats à l'élection des représentants du personnel dans ces commissions ;
Considérant qu'en réservant le droit de présenter des candidats à cette élection aux seuls syndicats regardés comme représentatifs au plan national qu'elle énumère ainsi qu'aux syndicats locaux en relevant, les dispositions contestées de l'article 5 de la circulaire précitée ont méconnu le pluralisme syndical et portent atteinte tant aux droits syndicaux du personnel d'EDF et de GDF qu'au principe général relatif à la représentativité, sans que puisse faire échec à ce principe général du droit du travail l'article 31 du statut national du personnel ci-dessus mentionné, dès lors que ledit principe n'est, en l'espèce, pas incompatible avec les nécessités des missions de service public confiées à EDF et GDF ;
Article 1er : Il est déclaré que l'article 5 de la circulaire PERS 951 n° 94-15 du 12 août 1994 des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France est entaché d'illégalité en tant qu'il réserve aux seules organisations syndicales les plus représentatives qu'il énumère et aux syndicats locaux en relevant la possiblité de présenter des listes de candidats aux élections pour la désignation des représentants du personnel dans les commissions secondaires du personnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE (U.T.E. - U.G.T.G), à Electricité de France, à Gaz de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182740
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Circulaire PERS. 951 94-15 du 12 août 1994 EDF
Décret 46-1541 du 22 juin 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 182740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182740.19971112
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