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12/11/1997 | FRANCE | N°183923

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 183923


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ongong X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ongong X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ongong X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ongong X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Ongong X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le PREFET DU NORD, pour ordonner par arrêté du 21 octobre 1996 la reconduite à la frontière de M. Ongong X..., s'est fondé sur les dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui permettent au préfet de décider la reconduite à la frontière de l'étranger qui s'est maintenu en France plus d'un mois après que la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui eut été refusé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Ongong X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DU NORD du 23 janvier 1996 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que cette décision est fondée sur l'absence de réalité et de sérieux des études de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en octobre 1990, M. Ongong X..., après avoir réussi en 1992 les épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, a régulièrement poursuivi des études en vue d'obtenir le diplôme d'études comptables et financières qui nécessite sept unités de valeur et dont il n'est pas contesté qu'il peut exiger au total jusqu'à cinq ans de préparation ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du refus de séjour, l'intéressé avait obtenu au moins deux de ces unités de valeur ; qu'en estimant que, compte tenu de ces résultats, M. Ongong X... ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, le PREFET DU NORD a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. Ongong X... ait exercé une activité salariée à temps partiel pour se procurer des ressources ne lui fait pas automatiquement perdre cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ongong X... ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que le tribunal administratif ne pouvait, en application des dispositions précitées, condamner l'Etat à verser une somme à un avocat autre que celui représentant le requérant ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Ongong X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du 31 octobre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU NORD est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. Ongong X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Silvestre Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 183923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183923
Numéro NOR : CETATEXT000007969076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;183923 ?
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