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12/11/1997 | FRANCE | N°184113

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 184113


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération proclamant les résultats du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration qui s'est déroulé le 20 novembre 1996 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3

1 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappor...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération proclamant les résultats du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration qui s'est déroulé le 20 novembre 1996 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation parvenue à M. X... énonce avec précision le lieu et l'heure à laquelle devaient se dérouler les épreuves du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé en 1996 ; qu'il est constant que M. X... s'est présenté pour subir lesdites épreuves plusieurs minutes après l'heure indiquée sur la convocation et la distribution des sujets ; qu'en lui refusant en raison de ce retard l'accès à la salle d'examen et l'autorisation de subir les épreuves, le jury n'a commis aucune illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération proclamant les résultats du concours ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 184113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184113
Numéro NOR : CETATEXT000007969087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;184113 ?
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