Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération proclamant les résultats du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration qui s'est déroulé le 20 novembre 1996 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation parvenue à M. X... énonce avec précision le lieu et l'heure à laquelle devaient se dérouler les épreuves du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé en 1996 ; qu'il est constant que M. X... s'est présenté pour subir lesdites épreuves plusieurs minutes après l'heure indiquée sur la convocation et la distribution des sujets ; qu'en lui refusant en raison de ce retard l'accès à la salle d'examen et l'autorisation de subir les épreuves, le jury n'a commis aucune illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération proclamant les résultats du concours ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.