Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Rhône ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions de maintien en détention pour une durée de vingt-quatre heures précises le 14 novembre 1996 à l'encontre de M. et Mme X..., en vue de l'exécution de ses arrêtés du même jour ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X... contre les décisions de maintien en rétention susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3°/ soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a pris le 14 novembre 1996 deux arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. Idrissa X... et de Mme Awa X..., ressortissants sénégalais, et le même jour, deux décisions les maintenant en rétention administrative pour une durée de vingt-quatre heures ; qu'étant saisi par les intéressés de conclusions tendant à l'annulation tant des arrêtés de reconduite à la frontière que des décisions de maintien en rétention susmentionnées, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière mais, d'autre part, accueilli les conclusions tendant à l'annulation des décisions de maintenir M. et Mme X... en rétention administrative ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle ont été prises ces dernières décisions, M. et Mme X..., faisant l'objet ainsi qu'il a été dit ci-dessus d'un arrêté de reconduite à la frontière, étaient dépourvus de tout passeport ou document attestant de leur identité ; qu'eu, égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de leur retour dans leur pays d'origine, en considérant que la rétention de M. et Mme X... était nécessaire au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et en relevant que les intéressés ne présentaient pas de garanties de représentation, le préfet du Rhône a pu légalement décider, sans commettre ni une erreur de droit, ni une erreur de fait, que les intéressés seraient retenus pendant une durée de vingt quatre heures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 14 novembre 1996 ordonnant le placement en rétention administrative de M. et Mme X... pendant une durée de vingt quatre heures ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 novembre 1996 ordonnant leur maintien en rétention administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Rhône, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.