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12/11/1997 | FRANCE | N°184149

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 184149


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Rhône ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions de maintien en détention pour une durée de vingt-quatre heures précises le 14 novembre 1996 à l'encontre de M. et Mme X..., en vue de l'exécution de ses arrêtés du même jour ordonnant leur reconduite à la frontière ;
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) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon p...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Rhône ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions de maintien en détention pour une durée de vingt-quatre heures précises le 14 novembre 1996 à l'encontre de M. et Mme X..., en vue de l'exécution de ses arrêtés du même jour ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X... contre les décisions de maintien en rétention susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3°/ soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a pris le 14 novembre 1996 deux arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. Idrissa X... et de Mme Awa X..., ressortissants sénégalais, et le même jour, deux décisions les maintenant en rétention administrative pour une durée de vingt-quatre heures ; qu'étant saisi par les intéressés de conclusions tendant à l'annulation tant des arrêtés de reconduite à la frontière que des décisions de maintien en rétention susmentionnées, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière mais, d'autre part, accueilli les conclusions tendant à l'annulation des décisions de maintenir M. et Mme X... en rétention administrative ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle ont été prises ces dernières décisions, M. et Mme X..., faisant l'objet ainsi qu'il a été dit ci-dessus d'un arrêté de reconduite à la frontière, étaient dépourvus de tout passeport ou document attestant de leur identité ; qu'eu, égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de leur retour dans leur pays d'origine, en considérant que la rétention de M. et Mme X... était nécessaire au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et en relevant que les intéressés ne présentaient pas de garanties de représentation, le préfet du Rhône a pu légalement décider, sans commettre ni une erreur de droit, ni une erreur de fait, que les intéressés seraient retenus pendant une durée de vingt quatre heures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 14 novembre 1996 ordonnant le placement en rétention administrative de M. et Mme X... pendant une durée de vingt quatre heures ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 novembre 1996 ordonnant leur maintien en rétention administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Rhône, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Existence - Appel d'une ordonnance ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et accueilli les conclusions dirigées contre la décision de maintien en rétention (1).

17-05-025, 335-03-03 Dès lors que le tribunal administratif avait été saisi simultanément de conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière et contre les décisions de maintien en rétention, l'appel formé par le préfet contre l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière et annulé les décisions de maintien en rétention relève de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, alors même que cet appel ne porte que sur les décisions de maintien en rétention (1).

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Maintien en rétention (article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

335-03 Etrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et étant dépourvus de tout passeport ou document attestant de leur identité. Eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de leur retour dans leur pays d'origine et compte tenu de ce que les intéressés ne présentaient pas de garanties de représentation, le préfet a pu légalement décider qu'ils seraient retenus pendant une durée de vingt-quatre heures en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Appel d'une ordonnance ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et accueilli les conclusions dirigées contre la décision de maintien en rétention - Compétence d'appel du Conseil d'Etat (1).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

1.

Rappr. Avis, 1995-06-26, Mme Yilmaz, p. 216


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 184149
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184149
Numéro NOR : CETATEXT000007969094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;184149 ?
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