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12/11/1997 | FRANCE | N°184686

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 184686


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Berthe Y..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Berthe Y..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par Mme Y..., de nationalité sénégalaise, entrée en France en décembre 1994, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 1995 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 mai 1996 ; que, par une décision du 17 mai 1996, notifiée le 23 mai 1996, le préfet du Val-de-Marne a fait connaître à Mme Y... son refus de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il est constant que Z... MENDY s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, par une décision du 22 juillet 1996, qui a été notifiée à l'intéressée le 1er août 1996, le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Pierre X..., secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, qui avait reçu délégation de la signature du préfet du Val-de-Marne par un arrêté du 15 juillet 1994, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ; que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été établie l'ampliation de cet arrêté adressée à Mme Y... sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si, le 18 juillet 1996, Mme Y... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette demande rejetée le 26 juin 1997 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'appui de laquelle il n'est pas fait état de faits nouveaux relatifs aux risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 22 juillet 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, si Mme Y... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France le 17 septembre 1995 et qu'une partie de sa famille résiderait sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme Y... invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision, ni justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... MENDY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Berthe Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184686
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 184686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184686.19971112
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