Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guttierez X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 février 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner la suspension d'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guttierez X..., de nationalité péruvienne, a reçu le 9 mars 1995 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police du 17 février 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. X... a saisi le 3 août 1996 le tribunal administratif de Paris ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guttierez X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.