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12/11/1997 | FRANCE | N°186166

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 186166


Vu, 1°) sous le n° 186166, la requête, enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mavuba Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mavuba Y... devant le tribunal administratif de Paris ;<

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Vu, 1°) sous le n° 186166, la requête, enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mavuba Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mavuba Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 186312, la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MAVUBA Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. MAVUBA Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1996 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. MAVUBA Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE POLICE et de M. MAVUBA Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. MAVUBA Y... qui, devant le tribunal administratif de Paris, a attaqué l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, le 25 novembre 1996, conteste en appel le dispositif du jugement du 2 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur sa demande ;
Considérant que l'article premier du jugement attaqué n'est pas susceptible, dans les termes dans lesquels il est rédigé, de recevoir application ; que, par suite, M. MAVUBA Y... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la demande qu'il a présentée au tribunal administratif ; qu'il est, dès lors, fondé à solliciter en appel l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MAVUBA Y... devant les premiers juges ;
Considérant que M. MAVUBA Y..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré clandestinement en France en décembre 1993, y a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 1994, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 20 juin 1994 ; que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 novembre 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAVUBA Y... a bénéficié, de septembre 1994 à avril 1996, après avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris, d'une autorisation de séjour provisoire en France pour y recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que le PREFET DE POLICE n'a décidé de ne plus renouveler cette autorisation provisoire qu'après avoir pris l'avis de ce même médecin le 26 juin 1996 ; qu'il a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé, décider queM. MAVUBA Y... serait reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. MAVUBA Y... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAVUBA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. MAVUBA Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. MAVUBA Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 186166
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 186166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186166.19971112
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