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12/11/1997 | FRANCE | N°187083

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 187083


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Pierre X..., demeurant ... - Bât. C 36 à Marseille (13011) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
I)- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 1997 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins 1°) l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une période d'un an à compter du 25 janvier 1997, 2°) a décidé que la reprise de son activité professionnelle était subordonnée à la constatation de son aptitude par u

ne nouvelle expertise, 3°) a réformé la décision du 25 janvier 1997 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Pierre X..., demeurant ... - Bât. C 36 à Marseille (13011) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
I)- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 1997 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins 1°) l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une période d'un an à compter du 25 janvier 1997, 2°) a décidé que la reprise de son activité professionnelle était subordonnée à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise, 3°) a réformé la décision du 25 janvier 1997 du conseil régional de l'Ordre de Provence-Côte d'Azur-Corse prise en application de l'article L. 460 du code de la santé publique le suspendant pour une durée de deux ans ;
II)- qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du conseil national de l'Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment, son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés ... Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire."
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas mentionné son absence lors de la séance du conseil régional de Provence-Côte d'Azur Corse du 25 janvier 1997 mais s'est bornée à relever qu'il ne s'était pas présenté lors de la séance du 25 mars 1997 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée ; que si M. X... soutient que son absence était imputable à ses difficultés financières, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant en deuxième lieu que si la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que M. X... avait, sans qu'une nouvelle expertise ait été diligentée, repris son activité professionnelle après une première période de suspension d'un an ordonnée par application de l'article L. 460 du code de la santé publique, elle a ainsi procédé à une simple constatation des faits, qui n'est entachée d'aucune inexactitude, et ne constitue pas le fondement de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que, nonobstant les attestations fournies par certains de ses patients et qu'a produites M. X..., pour prononcer à son encontre la suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an et pour subordonner sa reprise d'activité professionnelle à la constatation de son aptitude selon la procédure prévue à l'article L. 460 susmentionné du code de la santé publique, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée, en se référant à l'instruction de l'affaire et au rapport de l'expertise ordonnée, sur ce que l'état de santé du requérant était incompatible avecl'exercice de la profession médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier à l'encontre desquelles M. X... n'apporte aucun élément médical sérieux que l'état de santé de l'intéressé justifiait le prononcé d'une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 1997 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187083
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 187083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187083.19971112
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