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14/11/1997 | FRANCE | N°135503

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 135503


Vu 1°, sous le n° 135503, la requête enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-102 du 27 janvier 1992 relatif à l'organisation des concours pour le recrutement des attachés, rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux ;
Vu 2°, sous le n° 135631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1992 et 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES

CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY dont le siège est situé à l'Hôtel de v...

Vu 1°, sous le n° 135503, la requête enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-102 du 27 janvier 1992 relatif à l'organisation des concours pour le recrutement des attachés, rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux ;
Vu 2°, sous le n° 135631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1992 et 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY dont le siège est situé à l'Hôtel de ville de Bobigny ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-102 du 27 janvier 1992 relatif à l'organisation des concours pour le recrutement des attachés, rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux ainsi que de l'arrêté du 15 juillet 1981 portant dispositions relatives aux agents communaux affectés aux fonctions de l'animation et des arrêtés du même jour, portant introduction d'une option animation dans les concours d'attaché communal, de rédacteur communal et de commis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et du SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 27 janvier 1992 :
Considérant que le décret attaqué qui modifie le décret du 14 mars 1988 fixant respectivement les conditions d'accès et les modalités d'organisation de concours pour le recrutement des attachés territoriaux, des rédacteurs territoriaux et des adjoints administratifs territoriaux, a pour objet de permettre, à titre transitoire, aux candidats à ces concours, de choisir une option "Animation" ou une option "Informatique" et d'être soumis, dans ce cas, à des épreuves spécialisées qui se substituent, avec le même coefficient, à certaines de celles prévues par les décrets susmentionnés du 14 mars 1988 ; que l'introduction de ces options, dès lors qu'elle ne donne pas lieu à l'établissement de listes d'admission distinctes, ne peut être regardée comme instituant des concours de recrutement exceptionnels qui s'ajouteraient à ceux prévus aux articles 4 des décrets susvisés du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois respectivement, des attachés territoriaux, des rédacteurs territoriaux et des agents administratifs territoriaux ; qu'elle a pu, dès lors, être effectuée par décret simple ;
Mais considérant qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 les fonctionnaires sont recrutés, soit par concours externes ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, soit par concours internes ouverts à des agents justifiant de l'accomplissement d'une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, d'une certaine formation ; que le décret attaqué n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, exiger des candidats aux concours internes de recrutement d'attachés, de rédacteurs et d'adjoints administratifs territoriaux option "Animation", la possession de certains diplômes et subordonner ainsi leur admission à concourir à une condition étrangère à celles définies par l'article 36 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il impose des conditions de diplôme aux candidats aux concours internes de recrutement des attachés, des rédacteurs et des adjoints administratifs territoriaux ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY dirigées contre les arrêtés du 15 juillet 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée ( ....)" ;

Considérant que les arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 15 février 1981 portant introduction d'une option "Animation" dans les concours d'attaché communal, de rédacteur communal et de commis ont été publiés au Journal Officiel de la République française le 28 juillet 1981 ; que les conclusions du SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY tendant à l'annulation de ces actes n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 mars 1992 ; qu'ainsi ces conclusions ont été présentées tardivement et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : Le décret n° 92-102 du 27 janvier 1992 est annulé en tant qu'il impose des conditions de diplôme aux candidats aux concours internes de recrutement des attachés, des rédacteurs et des adjoints administratifs territoriaux option "Animation".
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... et du SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 15 février 1981
Arrêté du 15 juillet 1981
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Décret 88-244 du 14 mars 1988 art. 4, art. 36
Décret 92-102 du 27 janvier 1992 décision attaquée annulation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 36
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 135503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135503
Numéro NOR : CETATEXT000007966809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;135503 ?
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